Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti Art. 8 bis
I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.
III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
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- En vigueur depuis le 2017-09-17